T-12, r. 10 - Règlement sur la location des autobus

Texte complet
3.1. Tout contrat de location doit indiquer:
1°  le nom des parties ainsi que leur numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec;
2°  la période de location;
3°  la catégorie d’autobus visée à l’article 2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
4°  la désignation de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’unité inscrits au certificat d’immatriculation de l’autobus.
Le contrat de location doit contenir la mention que le locataire a la responsabilité de contrôler l’exploitation de l’autobus loué et qu’il assume toute la responsabilité découlant de son exploitation en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Une copie du contrat doit être conservée dans l’autobus.
Dans le cas d’un contrat de location entre transporteurs pour des services de location visés par le paragraphe 1 de l’article 2 et pour lequel les services d’un chauffeur sont fournis, le contrat doit plutôt contenir la mention que le locateur a la responsabilité de contrôler la conduite de l’autobus loué et qu’il assume toute la responsabilité découlant de l’exploitation du véhicule en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et du Code de la sécurité routière.
D. 596-2014, a. 2.